Même à l'âge de 75 ans, l'obligation d'un employé licencié de mitiger les dommages s'applique toujours

Diana Theophilopoulos -

Dans une décision récente la Cour supérieure du Québec a refusé d'accorder une indemnité de fin d’emploi à un employé de 75 ans, car ce dernier a manqué à son obligation de mitiger ses dommages à la suite de la cessation de son emploi.

Faits

M. Levy a commencé son emploi au Standard Desk Inc. en avril 1971. En mai 2009, les employés de Standard Desk, incluant M. Levy, ont été informés de la fermeture de l'usine de la compagnie. M. Levy, ainsi que d'autres employés, se sont vu offrir un poste avec l'une des entités liées de Standard Desk. Le nouveau poste offert à M. Levy était similaire à son poste actuel, avec le même salaire et les mêmes avantages. L'emplacement du nouveau poste constituait la seule différence. Ce dernier était situé dans la ville de Granby, alors que M. Levy travaillait à Laval. Toutefois, la compagnie était prête à offrir aux employés, à ses frais,  un service de navette quotidien entre les deux villes. M. Levy a catégoriquement refusé l'offre et, par conséquent, a été licencié en décembre 2009. M. Levy avait 75 ans au moment de sa fin d’emploi. Par la suite, l'avocat de M. Levy a envoyé une mise en demeure à Standard Desk réclamant près de 100,000.00 $ à titre d'indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi et des dommages moraux.

Décision

La Cour supérieure s'est d'abord référée à l'article 2091 du Code civil du Québec qui prévoit qu'un employé congédié sans motif sérieux est en droit de recevoir un délai de congé raisonnable, qui doit tenir compte des circonstances particulières de l'emploi, y compris la durée de la prestation de travail, l'âge, la nature de l'emploi et la difficulté de trouver un autre emploi. La Cour a déclaré que le délai de congé raisonnable avait pour but d'accorder à l'employé un temps suffisant afin qu'il puisse se procurer un nouvel emploi sans encourir des pertes économiques.

Après avoir examiné tous ces facteurs, la Cour a déterminé que M. Levy serait admissible à un délai de congé raisonnable de 14 mois, en plus des 8 semaines de préavis déjà donné.

Toutefois, la Cour a ensuite examiné le devoir d'un employé à mitiger ses dommages à la suite de la cessation de son emploi. La Cour a confirmé que l'employé doit faire un effort raisonnable pour trouver un emploi similaire et ne peut refuser d’offres raisonnables d'emploi.

Ainsi, il incombait à M. Levy de démontrer qu'il était incapable d'accepter l'offre d'emploi faite par Standard Desk et qu'il était incapable de trouver un autre emploi. La preuve dans cette affaire a montré que M. Levy n'a pas essayé de trouver un nouvel emploi parce qu'à son avis, son âge rendait cette recherche inutile et que par conséquent, il était dispensé.

La Cour a confirmé que, pour mitiger ses dommages, M. Levy aurai dû accepter l'offre d'emploi à Granby, qui était une position raisonnable dans les circonstances. Sinon, compte tenu du fait que M. Levy ne voulait pas prendre sa retraite, il était obligé de prendre des mesures raisonnables pour trouver un nouvel emploi, ce qu'il n'a pas fait. De ce fait, la Cour a déclaré que M. Levy n'avait pas mitigé ses dommages et que par conséquent, il  n'avait pas droit à l’indemnité de 14 mois.

Cet arrêt est un rappel que tous les employés, indépendamment de leur âge, ont l'obligation légale de mitiger leurs dommages à la suite de la cessation de leur emploi, soit en acceptant une offre raisonnable faite par l'employeur actuel ou en déployant des efforts raisonnables pour trouver un nouvel emploi .

No comments yet

Start the discussion by using the form below

Post a comment

Fill out this form to add a comment to the discussion
,
,
(optional)